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La révolution à Antony

Extrait "Antony d'hier et d'aujourd'hui", n° 1, pages 3 à 10, 1989.

CAHIER
Des demandes de la commune d’ANTONY
Election de Paris, Subdélégation de Choisy-le-Roi
Département de Corbeil

La commune assemblée ce jour, jeudi seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, suivant la forme ordinaire, en l’église Saint Saturnin, paroisse d’Antony en exécution de la lettre du Roi pour la convocation des Etats Généraux en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé et de l’ordonnance de Monsieur le Prévôt de la vicomté de Paris en date du 4 du présent mois, a arrêté et signé le présent cahier de ses demandes pour être porté par les trois députés qu’elle choisira en l’assemblée préliminaire de la prévôté et vicomté de Paris, indiquée pour samedi prochain, 18 du présent mois en la grande salle de l’archevêché de Paris.

La commune d’Antony observe que, pour rendre le présent cahier moins étendu, elle se bornera seulement à former ses demandes. Elle n’entrera pas dans le détail des motifs qui les ont déterminées parce qu’ils seront suffisamment développés dans les cahiers des bailliages ou sénéchaussées du royaume. Elle s’expliquera davantage sur ce qui est particulier à son territoire et, pour établir de l’ordre dans ses demandes, elle divisera le présent cahier en deux chapitres.

Le premier chapitre contiendra les demandes qui intéressent les sujets du roi en général.

Le second chapitre contiendra les demandes qui intéressent particulièrement la commune d’Antony.

CHAPITRE 1
Demandes qui intéressent les sujets du Roi en général

La commune d’Antony demande :

ARTICLE 1 – Que les Etats Généraux s’occupent d’abord de la régularité, ainsi que de la forme de leur convocation et composition.

Que le Tiers Etat soit au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres.

Que les voix soient comptées par tête et que les résolutions passent à la pluralité.

Qu’avant la séparation de chaque assemblée des Etats Généraux, le jour et le lieu de sa prochaine assemblée soient indiqués d’une manière invariable.

Que l’assemblée des Etats Généraux soit périodique tous les trois ans.

ARTICLE 2 – Que tous les impôts actuels soient supprimés et rétablis à l’instant tels qu’ils sont, par la sanction des Etats Généraux jusqu’à ce que lesdits Etats aient arrêté une nouvelle forme d’impôt plus convenable à la Nation et plus productible pour le trésor public.

ARTICLE 3 – Que les droits respectifs du Roi et de la Nation soient déterminés irrévocablement et sanctionnés de manière qu’aucune loi nouvelle ne puisse être établie sans avoir été consentie et proclamée par les Etats Généraux, convoqués et assemblés en la forme qui sera déterminée par la prochaine assemblée des desdits Etats.

ARTICLE 4 – Que la liberté individuelle de chaque citoyen soit assurée.

ARTICLE 5 – Que l’usage des lettres de cachet soit supprimé.

ARTICLE 6 – Qu’aucune commission pour juger les procès civils et criminels ne puisse être établie.

ARTICLE 7 – Que les lettres confiées à la poste ne puissent en aucun cas être ouvertes.

ARTICLE 8 – Que la presse soit libre mais soumise aux lois que les Etats Généraux estimeront établir.

ARTICLE 9 – Que les propriétés des citoyens soient assurées par une loi inviolable et que, sous tel prétexte que ce soit, même pour raison de l’utilité publique, on ne puisse s’emparer des propriétés sans le consentement des Etats Généraux.

ARTICLE 10 – Qu’aucun emprunt et impôt ne puissent être établis sans le consentement des Etats Généraux régulièrement assemblés.

ARTICLE 11 – Que tout impôt cesse d’être perçu si le retour des Etats Généraux n’a pas lieu à l’époque indiquée par la dernière assemblée.

ARTICLE 12 – Qu’en cas de guerre, les Etats Généraux soient extraordinairement convoqués sans délai.

ARTICLE 13 – Que les droits de toute espèce, perçus dans l’intérieur du royaume sur les marchandises soient supprimés et qu’il n’existe des douanes qu’à l’entrée du royaume seulement

ARTICLE 14 – Qu’il soit profondément réfléchi sur les moyens de supprimer les aides, la gabelle, la ferme du tabac, les insinuations, contrôle et tous autres impôts pour les convertir en impositions simples qui seront établies d’une manière uniforme dans toute l’étendue du royaume.

Que la corvée soit supprimée et convertie en une prestation d’argent.

ARTICLE 15 – Qu’il soit accordé à chaque province ou arrondissement des états particuliers qui seront organisés suivant le plan adopté par les Etats Généraux.

Que lesdits états particuliers soient autorisés à faire la division, subdivision, répartition et perception locale et individuelle des impôts, ainsi que le versement dans le trésor national des sommes qu’ils produiront.

ARTICLE 16 – Que tous les membres du Tiers Etat soient déclarés habiles à posséder et à remplir tous les emplois, toutes les charges et toutes les commissions tant civiles que militaires lorsqu’ils en auront la capacité.

ARTICLE 17 – Que l’uniformité des peines soit établie pour les différents ordres, qu’ils ne subsiste aucune distinction humiliante pour le Tiers Etat, et que la peine soit personnelle.

ARTICLE 18 – Que les Etats Généraux, après avoir déterminé le montant de la dette nationale, la consolident et en assurent le paiement, et qu’ils fixent le véritable état des finances qui sera rendu public par la voie de l’impression.

ARTICLE 19 – Que les Etats Généraux fixent les dépenses de chaque département et que, de concert avec Sa Majesté, ils assignent, pour les dépenses de la maison, la somme nécessaire afin que Sa Majesté puisse, d’une manière digne d’Elle, soutenir l’éclat du trône, la dignité, la grandeur et l’appareil qui conviennent au plus puissant monarque de l’univers.

ARTICLE 20 – Que les ministres et administrateurs soient responsables, envers le Roi et la Nation, de leur conduite et de l’administration des finances qui leur aura été confiée.

ARTICLE 21 – Que le Tiers Etat ait la faculté de s’affranchir des servitudes particulières et seigneuriales par une juste indemnité envers les légitimes propriétaires.

ARTICLE 22 – Qu’il soit pourvu à l’éducation nationale ; qu’il soit fait un catéchisme constitutionnel ; que la constitution soit lue, plusieurs fois l’année, au prône, afin que chaque citoyen connaisse ses droits ainsi que ses devoirs ; et que dans chaque paroisse, il soit établi des écoles publiques.

ARTICLE 23 – Qu’il soit fait une loi pour le commerce des grains, de manière que le prix du setier de blé, mesure de Paris, qui pèse de 240 à 250 livres, ne soit pas au-dessous de 20 livres ni au-dessus de 25.

ARTICLE 24 – Que la coutume, le poids, les mesures soient uniformes dans l’universalité du royaume.

ARTICLE 25 – Que la mendicité soit absolument détruite en employant les meilleurs moyens pour y parvenir.

ARTICLE 26 – Qu’il soit établi des hôpitaux dans chaque district et des bureaux de charité dans chaque paroisse.

ARTICLE 27 – Qu’on s’occupe de l’établissement, dans chaque paroisse ou district, de chirurgien et sage-femme expérimentés.

ARTICLE 28 – Qu’il soit pourvu à une meilleure administration du domaine territorial du Roi, singulièrement des bois qui en dépendent, et qu’il soit proposé aux Etats Généraux de délibérer s’il n’est pas utile à Sa Majesté de vendre tous les domaines qu’Elle ne fréquente pas.

ARTICLE 29 – Que les frais énormes que les terriers font supporter au peuple soient diminués.

ARTICLE 30 – Que les capitaineries soient supprimées, mais qu’il soit réservé, autour des châteaux habités par Sa Majesté, un canton suffisamment étendu pour ses chasses.

ARTICLE 31 – Que dans les cantons ainsi réservés pour Sa Majesté, le code des Chasses soit bien adouci ; et que chaque propriétaire ait la liberté d’enclore son terrain quand cela lui convient et de moissonner son champ lorsqu’il l’estime convenable.

ARTICLE 32 – Que chaque propriétaire ait le droit de détruire le gibier qui se trouvera sur son terrain, excepté sur ceux réservés à Sa Majesté.

ARTICLE 33 – Que ceux qui voudront conserver des bêtes fauves dans les bois les y retiennent par des palis ; et que chacun ait le droit de tuer toutes celles qui viendront sur son domaine.

ARTICLE 34 – Qu’il soit fait une loi afin que le nombre de pigeons, bisets ou fuyards soit beaucoup diminué et enfermés pendant le temps des semences et de la récolte.

ARTICLE 35 – Que les miliciens ne soient plus tirés au sort, mais fournis et payés par chaque paroisse sans distinction d’ordres. De cette manière, le père infirme ou âgé, ou la veuve ne se verront plus privés de leurs enfants dont l’absence les réduit à la plus affreuse misère et quelquefois au désespoir.

ARTICLE 36 – Que la vénalité des offices de magistrature soit supprimée et que ces mêmes offices ne soient confiés qu’à des hommes connus pour être de bonne vie et mœurs et d’un mérite éprouvé.

ARTICLE 37 – Que la réforme, depuis si longtemps attendue dans l’administration de la justice civile et criminelle soit exécutée et qu’il soit examiné s'il convient de laisser subsister les juridictions seigneuriales.

ARTICLE 38 – Que les juges royaux et seigneuriaux, si ces derniers sont conservés, soient inamovibles, excepté pour le cas de forfaiture, en faisant régulièrement leur procès.

ARTICLE 39 – Que les bailliages puissent juger souverainement jusqu’à la somme de cent livres et les présidiaux jusqu’à celle de quatre mille livres.

ARTICLE 40 – Que l’arrondissement de tous les tribunaux soit formé au plus grand avantage des justiciables.

ARTICLE 41 – Que tout droit de " committimus " soit supprimé ; que chaque citoyen soit jugé par le tribunal dont il relève ; que le cours de la justice ne puisse jamais être suspendu ni arrêté, et que les magistrats soient comptables envers le Roi et la Nation de l’exercice du pouvoir qui leur est confié.

ARTICLE 42 – Que les tribunaux d’exception soient supprimés parce que l’établissement d’impôts simples les rendront inutiles.

ARTICLE 43 – Que dans les villages ou hameaux qui n’ont qu’un desservant, il soit établi des curés en titre dont la stabilité fonde la confiance réciproque.

ARTICLE 44 – Que la portion congrue des curés des villes soit fixée relativement au nombre des paroissiens et que celle des curés de campagne soit de 1200 livres au moins.

Que la rétribution des vicaires soit à la ville, soit à la campagne, soit au moins de 800 livres.

ARTICLE 45 – Que les fêtes trop nombreuses soient réduites.

ARTICLE 46 – Que les droits d’annates, de dispenses, ainsi que de préventions en matières bénéficiales, soient supprimés ; et que les évêques de France accordent gratuitement toutes dispenses.

ARTICLE 47 – Qu’il ne soit pas permis de posséder plusieurs bénéfices ; et que tous les ecclésiastiques qui en auront, soient tenus de résider.

ARTICLE 48 – Que les canonicats ou autres bénéfices soient la juste récompense des curés, vicaires et autres ecclésiastiques qui auront dignement rempli leurs fonctions du Saint Ministère pendant le temps qui sera déterminé par les Etats Généraux.

ARTICLE 49 – Qu’il soit fait une plus juste distribution des biens-fonds du clergé et que les dîmes ecclésiastiques et laïques soient supprimées.

ARTICLE 50 – Que tout ecclésiastique s’occupant dignement des fonctions du sacerdoce, soit assuré, particulièrement à l’époque de sa vieillesse, d’une existence convenable à son état.

ARTICLE 51 – Que les Etats Généraux s’occupent des moyens pour que les archevêchés, évêchés et cures soient conférés à des prêtres vraiment dignes d’un ministère aussi sacré et que toute résignation de bénéfice soit défendue.

ARTICLE 52 – Qu’il soit avisé aux moyens de rendre utiles les ordres religieux des deux sexes.

ARTICLE 53 – Que les baux des bénéficiers et autres gens de mainmorte puissent être de douze années ; que les démissions, résignations et décès ne puissent annuler l’effet de ces baux.

ARTICLE 54 – Que les entretiens, réparations et reconstructions des églises paroissiales ainsi que des presbytères soient désormais en totalité à la charge du décimateur, si les Etats Généraux estiment devoir conserver la dîme.

ARTICLE 55 – Que les bénéficiers et gens de mainmorte puissent faire des échanges plus facilement que cela n’est praticable aujourd’hui.

 

Le chapitre 2 du cahier de doléances ci-après traite d’un sujet qui préoccupe particulièrement les Antoniens.

Il s’agit des entreprises d’un certain Sieur Defer de la Nouerre chargé des travaux de captation des eaux de la Bièvre et de l’Yvette qui devraient être réparties dans Paris pour satisfaire aux besoins de la capitale. Les premières études avaient été commencées par le Sieur Parcieux en 1762. Elles furent reprises et mises au point par le célèbre ingénieur des Ponts et Chaussées Perronet et son collaborateur Chézy. Abandonné une seconde fois, le projet ne repris que 17 ans après. Par arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 1786, le roi acceptait les propositions du Sieur Nicolas Defer. Le 3 novembre 1787, un nouvel arrêt du Conseil d’Etat autorisait Defer à commencer les travaux moyennant le dépôt d’une somme de 400.000 livres. Les terrains nécessaires n’étaient pas complètement acquis que l’on se mit au travail avec activité malgré les protestations des communes intéressées. Une enquête est ordonnée, le roi y assiste, les travaux sont suspendus mais Defer passe outre. On travaillait au bas de Bagneux au lieudit "le Bas-Longchamp " lorsqu’on s’aperçut qu’une erreur de nivellement avait faussé les calculs et que l’eau ne pourrait pas arriver dans le canal prévu. Le projet fut définitivement abandonné et il fallut remblayer les tranchées creusées : ce travail dure jusqu’en 1791.

 

CHAPITRE II
Demande qui intéressent particulièrement
La commune d’ANTONY

ARTICLE 1 – La commune d’Antony, à l’article 9 du précédent chapitre, demande que les propriétés des citoyens soient assurées par une loi inviolable. Elle est, plus que les autres communes du Royaume, dans le cas d’invoquer à ce sujet, la justice des Etats Généraux et de solliciter leur protection pour arrêter l’exécution du projet d’un canal, présenté par le Sieur DEFER, pour conduire à Paris les eaux des rivières d’Yvette et de Bièvre. Ce projet qu’on exécute présentement est l’entreprise la plus décidée contre la propriété des citoyens. Si la commune d’Antony n’était pas retenue par la crainte de rendre le présent cahier trop volumineux, elle exposerait tous les dommages que causera, sans utilité pour la capitale, l’exécution du susdit projet de canal. Ne pouvant donc s’étendre à ce sujet, elle se réfère aux "Observations pour les propriétaires intéressés à la conservation des eaux de la rivière de Bièvre dite des Gobelins, imprimée en mars 1789, chez L. JORRY, rue de la Huchette " annexées au présent cahier ; et elle se borne à donner un simple aperçu de la conduite hardie du Sieur DEFER et des pertes que la paroisse va supporter si ledit Sieur DEFER n’est pas promptement arrêté dans son entreprise destructive.

Le Sieur DEFER, en vertu d’un arrêt du Conseil qui a nommé Monsieur l’intendant de Paris, juge souverain des contestations à naître pour l’exécution de son projet a commencé, sans prévenir aucun propriétaire, à tracer son canal. Pour y parvenir, il a, à la veille des vendanges, coupé les vignes et arbres fruitiers qui se sont trouvés dans la direction de ce canal. Ensuite le Sieur DEFER, de son autorité, sans avoir traité avec les propriétaires, s’est emparé, en traversant le terrain de la paroisse, d’une largeur de terrain de 84 pieds pour ouvrir un canal de 12 à 13 pieds de largeur. La municipalité s’est pourvue au Conseil du Roi. N’ayant pu être entendue, elle s’est retirée devant Monsieur l’Intendant de Paris qui, pour le moment lui a donné gain de cause. Mais peu après, le Sieur DEFER a obtenu du même magistrat ce qu’il venait de lui refuser ; et en même temps, Monsieur l’Intendant a ordonné une estimation des terrains nécessaires au cours du canal. Cette estimation a été faite en avril 1788, sans entendre la plupart des propriétaires et de la manière qui convenait audit Sieur DEFER.

Le Sieur DEFER, sans avoir payé le prix des terrains qui lui étaient nécessaires, les à fouillés et culbutés. Les propriétaires, fatigués de trouver les portes de la Justice fermées, inquiétés par les menaces de DEFER et craignant de voir prendre leurs terrains pour rien, sont arrivés au but où DEFER voulait les amener, c’est-à-dire celui d’avoir leurs héritages pour peu de chose.

En cet état, les propriétaires se sont rendus auprès de DEFER qui a refusé de communiquer le procès-verbal d’estimation, a payé ce qui lui a plu et n’a rien donné à ceux qui n’ont pas voulu se réduire à ses offres.

Par un moyen, trop long à détailler, on est parvenu à mettre le Parlement dans le cas de connaître de cette entreprise destructive. Aussitôt le Parlement, reconnaissant l’injustice de la conduite de DEFER a défendu, par un arrêt, la continuation des travaux du canal et a nommé MM. Les Officiers de la Maîtrise de Paris, pour entendre les parties opposantes.

MM. les Officiers de la Maîtrise ont fait imprimer, à la suite des observations ci-devant énoncées, leur procès-verbal qui constate l’étendu des dommages que causera à un très grand nombre de paroisses, ainsi qu’au Faubourg St Marceau, l’exécution du canal.

Mais le Sieur DEFER a obtenu un arrêt du Conseil qui casse celui du Parlement et l’autorise à reprendre ses travaux : ce qu’il a fait il y a peu de jours et ce qu’il continue avec une grande activité.

Les dommages que la paroisse d’Antony éprouvera sont inappréciables :

1 – Elle sera privée d’un moulin à farines, sans pouvoir y suppléer, puisque ceux au-dessus et au-dessous du village, sur la même rivière de Bièvre seront supprimés par l’effet du canal projeté.

2 – Cette rivière de Bièvre arrose une vaste prairie d’autant plus importante que le foin qu’on y recueille est de première qualité. Si on détourne le cours de la rivière, il n’y aura plus de récoltes à faire dans cette prairie.

3 – Le canal projeté traverse un immense terrain planté en vignes et arbres fruitiers qui deviendront sans production à cause du voisinage des eaux.

4 – Le canal passe dans le milieu du village d’Antony qui est bâti sur un terrain incliné. Par l’effet des infiltrations, et après quelques jours de pluie, ou seulement un orage, la partie basse du village où est située l’église sera submergée et rendue inhabitable.

5 – Une grande partie du territoire qui touche aux murs du village d’Antony a été fouillée pour en extraire le plâtre. Le canal étant dirigé sur ces terrains creux, les eaux qui y couleront ne tarderont pas à se faire un jour, à couler et se perdre dans les carrières, à détruire le ciel, ainsi que les piliers qui soutiennent les terres et à causer des fondis, dont les suites fâcheuses sont incalculables.

ARTICLE 2 – Ainsi que cela a été dit ci-dessus, une partie du territoire d’Antony est fouillée pour les carrières à plâtre. Les unes sont abandonnées et les autres sont en pleine exploitation.

Le ciel ainsi que les piliers qui soutiennent les terres des ces carrières sont taillés à même la masse qui, par la raison qu’elle n’est que de plâtre, a fort peu de solidité. Souvent les carriers, pour tirer un plus grand profit de la masse qu’il exploite, laissent un ciel trop mince et des piliers trop faibles et trop éloignés les uns des autres. Il en résulte de ce manque de précautions que les piliers des carrières étant promptement détruits, les terres éboulent et forment, à la surface des terrains, des fondis dangereux.

Il est même arrivé, il y a déjà quelques années, qu’une bouche de ces carrières ayant écroulé par les motifs ci-dessus expliqués, trois hommes ont été enfermés, pendant neuf jours et sans vivres, dans une carrière d’où ils ont été retirés vivants par un effet réellement miraculeux.

La commune demande qu’il soit fait une loi :

1 – Pour empêcher les carriers d’extraire le plâtre des terrains dont la fouille ne leur a pas été concédée.

2 -Pour prévenir les accidents auxquels donne lieu l’exploitation des carrières particulièrement de celles à plâtre.

3 – Pour déterminer à quelle distance des villages les carriers peuvent établir les fourneaux pour cuire le plâtre, dont le voisinage est incommodé par les fumées, qui est insupportable dans son odeur, et dangereux parce qu’ils inspirent la crainte du feu.

ARTICLE 3 – Depuis quelques années, le pavé du village d’Antony n’est plus sur l’état des entretiens au compte du Roi ; et pendant du temps, il a été sans réparations. Un particulier de la paroisse, remarquant que si l’on continuait à l’abandonner, il deviendrait impraticable, a fait réparer et entretenir à ses frais la portion de chemin qui conduit de la grande route à sa maison.

La commune demande que la totalité du pavé du village d’Antony soit entretenue aux frais de tous les propriétaires de maisons.

ARTICLE 4 – Attendu que dans la paroisse il y a deux maîtres de poste dont on présume que le privilège d’exemption de tailles qui leur est accordé pèse sur la généralité des habitants, la commune d’Antony en demande la suppression ; et que s’il est nécessaire d’accorder des gratifications ou indemnités aux maîtres de poste, pour les aider à soutenir un service dispendieux qui est également utile au clergé, à la noblesse et au commerce et même à l’Etat, qu’elles leur soient accordées et payées sur la Caisse Nationale, n’étant pas juste que la paroisse fournisse à elle seule, les secours nécessaires à un service qui n’est pas même à son usage.

ARTICLE 5 – Les accidents fréquents qui arrivent au bac de Choisy, le retard qu’éprouvent les rouliers et le temps qu’ils y perdent étant ruineux pour eux, la nécessité d’établir une communication plus rapide pour le commerce qui se trouve souvent et très longtemps interrompu, soit par les grandes eaux, soit par les glaces, et de procurer à toutes les paroisses voisines les moyens de pouvoir plus facilement s’approvisionner de bois et de toutes autres espèces de marchandises qui sont épuisées dans leurs cantons à cause du voisinage des villes de Versailles et Paris, font désirer aux habitants d’Antony qu’il soit fait le plus promptement possible un pont au lieu du bac de Choisy.

ARTICLE 6 – Les droits de la voirie seigneuriale étant à la charge de la paroisse d’Antony, la commune en demande la suppression et que les permissions d’ouvrir des fenêtres, planter des bornes, etc… soient délivrées gratis comme celles du Bureau des Finances.

ARTICLE 7 – Les droits de la banlieue étant également perçus sur ce qui y passe ou ce qui en sort, comme sur ce qui s’y consomme, la commune en demande la suppression, attendu qu’ils sont aussi gênants pour la commune qu’onéreux aux consommateurs.

ARTICLE 8 – La dîme sur les vins étant dans la paroisse d’Antony de la 11ème pièce, elle est trop onéreuse aux habitants. Ils demandent, si les Etats Généraux ne jugent pas à propos de la supprimer, qu’elle soit au moins réduite à une quantité modérée, et dans la même proportion que celle des terres.

ARTICLE 9 – la commune d’Antony désire qu’il soit statué aux Etats Généraux sur les autres vœux et doléances des autres villes, bourgs et communautés de ce royaume, qui auront pour objet l’intérêt de l’Etat, celui de la Nation, le bonheur et le soulagement du peuple.

 

En conséquence la commune d’Antony, conformément aux intentions de Sa Majesté, a arrêté le présent cahier en la susdite assemblée ; et il a été signé par tous ceux des habitants qui le savent, les autres ayant déclaré ne le savoir :

Signé : Barié – Beauchain – Beunier – Boucher le Jeune – Boucher J. – Bourdier – Troufillot – Trudon – Mové – Bouvet – Baudet – Zimermann – Cazin – H. Chartier – H.S. Chartier – Servin – Chauvière – Mandet – Troufillot – Denise – Gau – Huart – Troufillot père - J.B. Laurain – Lelarge – Lamant – Lefrère – Mongarny – Raguy – Laurain – Petitfils – Denis Maunoury – J.B. Paulet – Richard – Taureau – Houry – Folliet – P. Paulet – P. Portheaux – J.A. Raguy – Riou – Robinet – Survivet – Chartier – V. Dupuis – Paulet et Vattier, syndic municipal.

Référence : revue "Antony d'hier et d'aujourd'hui", n° 1, 4ème trimestre 1989, pages 3 à 10.